Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : XVI-362 pages
Poids : 605 g
Dimensions : 16cm X 24cm
EAN : 9782275016351
L'autonomie des partenaires sociaux
les litiges nés de l'interprétation des conventions collectives en droits québécois et français
Quatrième de couverture
L'autonomie des partenaires sociaux suppose que ces derniers aient la maîtrise des normes qui régissent leurs relations. Si les conventions collectives de travail occupent une place de choix dans l'arsenal normatif encadrant les relations de travail françaises, le contrôle de la règle juridique ne peut être total si les litiges nés de son interprétation échappent à ses créateurs pour être confiés à des institutions dont la nature hétéronome serait par trop marquée.
La recherche repose sur l'hypothèse selon laquelle le système québécois des relations collectives du travail est fondé sur l'autonomie des partenaires sociaux. L'approche comparative est en conséquence de nature à indiquer dans quelle mesure, à quelles conditions et à quel coût le système français peut se diriger en direction d'un désengagement toujours plus important des institutions étatiques en droit du travail.
En matière d'interprétation des conventions collectives de travail, le respect de l'autonomie des partenaires suppose que l'interprète soit doté d'une légitimité renforcée, fondée autant sur la source de sa juridiction que sur sa capacité à apporter des réponses satisfaisantes aux interrogations des parties. Il s'agit alors de rechercher si les conseils de prud'hommes, juges naturels du droit du travail, offrent aux partenaires sociaux une légitimité ex post - mesurée avant l'interprétation - et ex ante - après la décision comparable à celle des arbitres de griefs canadiens. L'interprétation est également un facteur déterminant de la nature plus ou moins libérale du système de relations professionnelles. Sans doute est-elle pour l'essentiel soumise à des contraintes extérieures fortes, notamment en raison des techniques et directives utilisées. Mais l'autonomie est renforcée dès lors que les institutions étatiques n'exercent qu'un contrôle restreint sur la solution retenue par l'interprète. Le risque est cependant que l'unité du droit du travail ne soit plus qu'un vain mot.