Rayon Christianisme
La liberté des congrégations religieuses en France. Vol. 2. Régimes français des congrégations religieuses : congrégations simplement licites et congrégations reconnues

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 843 pages
Poids : 1601 g
Dimensions : 16cm X 24cm
EAN : 9782204051279

Régimes français des congrégations religieuses

congrégations simplement licites et congrégations reconnues


Collection(s) | Droit canonique
Paru le
Broché 843 pages

Quatrième de couverture

Le droit français des congrégations religieuses, que celles-ci bénéficient ou non de la reconnaissance légale, s'adresse avant tout à des groupements religieux de vie commune. Quand il concerne un(e) congréganiste, il induit des conséquences sur le droit du travail et la prévoyance sociale qui peuvent ne pas être mineures.

Certaines collectivités religieuses catholiques, bien que non congréganistes du point de vue canonique - parce qu'elles ont, par exemple, des couples en leur sein -, sont parvenues à se faire reconnaître comme congrégations par l'Etat français. Mais ces collectivités, outre qu'elles ont dû présenter à l'Etat une recommandation de la part de l'évêque du lieu de leur siège, ont eu à justifier en principe aussi d'une certaine forme de vie commune.

D'autres collectivités religieuses - elles aussi non congréganistes du point de vue canonique - pratiquent une vie commune assez exigeante mais n'ont cependant pas demandé à l'Etat de les reconnaître comme congrégations de droit civil. Le 17 novembre 1997, le juge d'appel d'Orléans s'est trouvé en présence d'une vie commune lato sensu pratiquée par une collectivité religieuse. Le juge a pu écarter l'accusation de travail clandestin portée en 1996 à l'encontre de membres de la collectivité religieuse des Béatitudes en reprenant, mais d'une manière plus élargie, la jurisprudence propre aux congrégations, reconnues ou non, que la Cour de cassation a su bâtir : selon l'arrêt d'assemblée de la Haute Juridiction du 8 janvier 1993, l'existence d'un contrat de travail est exclue lorsque la congréganiste n'a exercé son activité que pour le compte et au bénéfice exclusif de sa congrégation. Dans l'affaire de 1993, il s'agissait d'une activité par nature professionnelle, mais qui était dûment exercée dans une institution directement organisée par la congrégation d'appartenance, alors que dans l'affaire de la collectivité religieuse des Béatitudes, des membres étaient mis à la disposition d'un organisme distinct du point de vue civil de la Communauté des Béatitudes. En réalité, le berger de cette collectivité religieuse était lui-même le dirigeant des activités accomplies au sein de cet organisme séparé. L'appartenance à un groupement de vie commune, non sans rappeler la vie familiale, semble donc renvoyer à un phénomène communautaire plus vaste que celui des congrégations religieuses.

L'Etat, sollicité par des collectivités non catholiques pour être reconnues comme congrégations depuis 1988, les interroge depuis lors encore sur leur vie commune ; il n'essaie pas de déterminer leur utilité sociale, mais de confronter cette existence religieuse vécue au sein ou en marge de la société profane au regard de l'ordre public républicain.

Avis des lecteurs

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